ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 541-150

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation › Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire.

I.-Les modalités d'emploi des fonds satisfont aux exigences suivantes :

1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;

2° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;

3° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du duplicata de la facture acquittée de la réparation ;

II.- Les critères de labellisation des réparateurs comportent :

1° L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;

2° L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;

3° Des conditions de qualification professionnelle.

III.-L'éco-organisme saisi d'une demande de labellisation d'un réparateur se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Passé ce délai, la labellisation est réputée accordée.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-123 du 20 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-149 R. 541-151 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.