ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 542-13-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 542-13-2 L. 542-14 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.