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L. 542-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement.

La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures.

Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. En cas de défaillance de leurs producteurs ou de leurs détenteurs, l'Etat est responsable en dernier ressort de ces substances lorsqu'elles ont été produites sur le territoire national et peut charger l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs d'en assurer la gestion en application de l'article L. 542-12.

Le responsable d'une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 541-50 L. 542-1-1 ›

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