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L. 541-44-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 541-44 L. 541-45 ›

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