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D. 543-226-2

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 13 : Biodéchets
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été transférés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 543-226-1 D. 543-227-1 ›

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