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R. 533-25

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.

Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 533-24 R. 533-26 ›

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