L. 521-14
L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
Dans la même rubrique
CE - Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire : 148 articles.