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L. 515-4-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 1 : Carrières
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 515-4-2 L. 515-5 ›

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