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L. 183-7

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables › Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 183-6.

Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.

Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.

La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 183-6 L. 183-8 ›

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