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L. 183-6

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables › Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 183-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 183-5 L. 183-7 ›

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