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L. 181-4

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives › Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.

Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire par provision.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 181-3 L. 181-5 ›

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