L. 181-3
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
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