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R. 157-5

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : QUALITÉ SANITAIRE › Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci respectent les règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 157-4 R. 157-6 ›

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