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R. 153-7

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : QUALITÉ SANITAIRE › Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR › Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise dans un état assurant le respect des dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-6.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 153-6 R. 153-8 ›

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