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R. 153-6

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : QUALITÉ SANITAIRE › Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR › Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 153-2.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 153-5 R. 153-7 ›

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