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L. 153-4

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre III : Qualité d'air intérieur
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 153-3 L. 153-5 ›

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