R. 141-17
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R. * 141-16 vaut décision implicite de rejet si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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