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R. 122-21

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 4 : Décision
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 122-20 R. 122-22 ›

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