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R. 122-20

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 3 : Instruction de la demande
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*122-19 R. 122-21 ›

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