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R. 113-18

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS › Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS › Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :

1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;

2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;

3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;

4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 113-17 R. 113-19 ›

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