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R. 113-17

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS › Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS › Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque que l'accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.

Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l'installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme.

II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-19 ne s'applique pas au bâtiment mentionné à l'article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l'obligation prévue par cet article.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 113-16 R. 113-18 ›

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