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R. 112-6

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS › Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction › Section 3 : Attestation de bonne mise en œuvre
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Si le maître d'ouvrage décide de ne pas mettre en œuvre la solution d'effet équivalent pour laquelle il a obtenu une attestation de respect des objectifs, il en informe l'administration immédiatement et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux. Le maître d'ouvrage établit l'attestation sur le formulaire électronique disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 112-5 R. 112-7 ›

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