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Article 15 (RF)

Article abrogé : ne s’applique plus

Arrêté du 22 mars 2004 modifié
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas de recours à l'ingénierie du comportement au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, que ce soit dans le cadre de l'article 6 ou des restrictions particulières mentionnées à l'article 12, l'étude doit faire l'objet d'une appréciation favorable d'un laboratoire agréé avant son application à la construction ou à l'ouvrage. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis sur étude.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 14 16 ›

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