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Article 14 (RF)

Article abrogé : ne s’applique plus

Arrêté du 22 mars 2004 modifié
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque, pour un ouvrage donné, les performances de résistance au feu ne peuvent pas être directement justifiées suivant l'un des articles 11 à 13 ci-avant, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être sollicitée. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis de chantier, en matière de résistance au feu valable pour cette construction particulière. La demande d'avis de chantier, comportant toutes les informations nécessaires à cette appréciation, doit intervenir le plus tôt possible avant la phase de construction.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 13 15 ›

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