Article
Art. 3. - Pour les matériels qui ne font pas l'objet de procédures d'évaluation et de contrôles unifiées de l'aptitude à l'emploi, la délivrance du procès-verbal par l'un des laboratoires visés à l'article 1er ne pourra intervenir qu'après avis du laboratoire pilote, auquel sera fourni le projet de procès-verbal et l'ensemble du dossier.
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