Article Modifications : Ce que l’arrêté change dans le règlement
A N N E X E I
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Désenfumage
« Article DF 1
« Objet du désenfumage
« Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à :
« - limiter la propagation de l'incendie ;
« - faciliter l'intervention des secours.
« Article DF 2
« Documents à fournir
« Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :
« - un plan comportant :
« - les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ;
« - le tracé des réseaux aérauliques ;
« - l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
« - l'emplacement des dispositifs de commande ;
« - une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.
« Article DF 3
« Principes de désenfumage
« § 1. Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :
« - soit par balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées ;
« - soit par différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
« - soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus.
« § 2. Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments protégés par une telle installation.
« § 3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :
« - installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
« - installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie.
« Lorsqu'un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.
« § 4. Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.
« § 5. En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs. L'arrêt des ventilateurs est obtenu :
« - depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ;
« - à partir d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E.
« Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée.
« Article DF 4
« Application
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité.
« Elles concernent :
« - la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
« - le désenfumage des circulations horizontales ;
« - le désenfumage des compartiments :
« - le désenfumage des locaux.
« Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les différentes solutions de désenfumage.
« § 2. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :
« - les modèles et codes de calcul utilisés ;
« - les critères d'évaluation ;
« - les conclusions au regard des critères d'évaluation.
« Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l'article GE 2 du règlement.
« § 3. Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53. De plus, les matériels suivants :
« - exutoires ;
« - volets ;
« - dispositifs de commande ;
« - coffrets de relayage,
doivent être admis à la marque NF.
« Article DF 5
« Désenfumage des escaliers
« § 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement.
« § 2. Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.
« Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique.
« § 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible.
« § 4. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Ceste prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.
« Article DF 6
« Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées
et des halls accessibles au public
« § 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :
« - circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;
« - circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;
« - circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;
« - circulations situées en sous-sol.
« § 2. Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations. Ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque :
« - le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;
« - leur superficie est supérieure à 300 m².
« § 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.
« Article DF 7
« Désenfumage des locaux accessibles au public
« § 1. Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.
« § 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m².
« Article DF 8
« Désenfumage des compartiments
« Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :
« - si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ;
« - si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux.
« Article DF 9
« Entretien et exploitation
« Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :
« - entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ;
« - entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;
« - entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et suivant la notice du constructeur.
« Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la norme NF S 61-933.
« Article DF 10
« Vérifications techniques
« § 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 8.
« § 2. La périodicité des visites est de un an. Les vérifications concement :
« - le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
« - le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
« - la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
« - l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ;
« - le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
« - les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique. »
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article L. 30
« Domaine d'application
« § 1. Pour le calcul du coefficient a au sens de l'annexe de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :
« a) Classe 1 : salles d'audition, salles de conférence, salles de réunion, salles réservées aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable ;
« b) Classe 2 : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré comportant des décors en matériaux de catégorie M0 ou Ml, salles polyvalentes ;
« c) Classe 3 : salles de spectacle avec espace scénique intégré comportant des décors en matériaux de catégorie M2 ou en bois classés M3.
« § 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques, y compris pour les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 15 (§ 1).
« Article L. 40
« Isolement
« § 1. Dans les établissements comportant une cabine desservant une salle, et en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la cabine de la salle. Toutefois, celle-ci doit être réalisée en matériaux incombustibles et n'être percée que des seules ouvertures nécessaires à la projection et aux effets scéniques (ou spéciaux).
« § 2. Dans les établissements comportant une ou plusieurs cabines desservant plusieurs salles, et en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les cabines des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
« - il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;
« - ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2 s2 d01 (la commande de ce dispositif doit se situer en cabine et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).
« § 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la cabine d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.
« § 4. Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi, si elle existe, séparant le local "régie contrôle-vidéo du bloc-salle.
« Les parois éventuelles constituées par des éléments vitrés et qui sont bordées par un dégagement doivent être réalisées en verre de sécurité, conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégées par une lisse présentant la même résistance.
« Article L. 62
« Désenfumage des dépôts et des resserres
« Les dépôts de service et les resserres doivent être désenfumés.
« En cas de désenfumage naturel, la surface utile des évacuations de fumée doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente. En cas de désenfumage mécanique, le débit doit être calculé sur les bases du § 7.2.3 de l'IT 246.
« Article L. 74
« Désenfumage de la cage de scène
« Le désenfumage de la cage de scène doit être naturel et assuré conformément aux dispositions des articles DF 1 à DF 7, DF 9, DF 10 et aux dispositions particulières suivantes :
« - la surface utile des évacuations de fumées, ainsi que celle des amenées d'air, doit correspondre au vingtième de la superficie, mesurée en projection horizontale, du plancher de scène. En outre, la surface utile d'un ouvrant ou d'un exutoire doit toujours être supérieure à 2 m² ;
« - en cas d'amenée d'air mécanique, le débit du "renouvellement d'air doit être égal à douze volumes par heure et la vitesse de soufflage limitée à 5 m/s ;
« - le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit se trouver en dehors des parties de couverture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l'article CO 7. En outre, ce débouché doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines ;
« - le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur ;
« - les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis, sous réserve qu'ils soient répartis sur 3 faces au moins, et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section. Aucune baie ne doit être établie au-dessus des ouvrants ou à leur aplomb, ni dans une zone de 4 mètres de part et d'autre. Les baies situées dans un autre plan que celui de l'ouvrant doivent être distantes de 8 mètres au moins ;
« - les commandes de déclenchement du désenfumage doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié de l'installation. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la cage de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement l'ouverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scène.
« Article L 75
« Commande des équipements de sécurité
« Les dispositifs de commande des équipements de sécurité (dispositifs d'obturation de la baie de scène, vannes ou robinets de mise en oeuvre, désenfumage, etc.) doivent être parfaitement signalés.
« Dans la mesure du possible, ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement.
« Article L 81
« Cet article est abrogé. »
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article M 18
« Dispositions générales
« § 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246.
« § 3. Les boutiques, donnant sur un mail et qui ne sont pas visées par l'article DF 7, n'ont pas à être désenfumées.
« Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé.
« § 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
« Article M 19
« Cas particulier des locaux établis
sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux
« § 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l'article M 6 (§ 1), les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m².
« Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m².
« § 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut être désenfumé naturellement.
« Article M 54
« Désenfumage des réserves
« § 1. En application des articles DF 7 et M 45, les réserves sont désenfumées comme des locaux de moins de 1 000 m².
« § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s'intégrer dans le SSI de l'établissement. »
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article N 9
« Domaine d'application
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article O 11
« Domaine d'application
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, aucun désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est obligatoire dans l'un des cas suivants :
« - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 m ;
« - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
« Cette disposition ne s'applique pas aux établissements recevant un effectif de handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux valeurs fixées à l'article GN 8.
« § 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil doivent être équipées d'un ferme-porte.
« § 4. Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la circulation concernée.
« Article O 12
« Cet article est abrogé.
« Article O 13
« Cet article est abrogé. »
Les dispositions du chapitre V du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article P 14
« Domaine d'application
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 2 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 2. En aggravation de l'article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées.
« § 3. En aggravation de l'article DF 5, les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
« § 4. En aggravation de l'article DF 6, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées.
« § 5. Le désenfumage des locaux cités à l'article P 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.
« § 6. Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie. »
Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article S 9
« Domaine d'application
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.
« § 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 m³, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.
« Article S 10
« Cas de plusieurs niveaux mis en communication
« Dans le cas prévu à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique. »
Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article T 25
« Domaine d'application
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article T 49, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.
« § 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.
« Article T 26
« Trémies formant hall
« Dans les conditions définies à l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante :
« - seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (§ 7.1.5).
« - les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie et le sont dans les conditions définies au paragraphe 7.2.4 de l'instruction technique 246. »
Les dispositions du chapitre X du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article V 6
« Domaine d'application
« En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :
« - les salles, d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol ;
« - les salles, d'une superficie supérieure à 300 m² au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.
« Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 1. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »
Les dispositions du chapitre XI du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article W 9
« Domaine d'application
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 2. Les locaux à risques particuliers visés à l'article W 4 d'un volume supérieur à 1 000 m³ doivent être désenfumés.
« § 3. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »
Les dispositions du chapitre XII du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article X 19
« Domaine d'application
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient , les autres salles de la classe 1.
« § 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
« - les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) ;
« - les salles à usage sportif ;
« - d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol ;
« - d'une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ;
« - les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m², non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m² peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246.
« § 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »
Les dispositions du chapitre XIII du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article Y 13
« Domaine d'application
« Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« Article Y 14
« Cas de plusieurs niveaux en communication
« Dans le cas prévu à l'article Y 5, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique, dans les conditions définies soit par l'IT 246, soit par l'IT 263. »
Les dispositions du chapitre XIV du titre II du livre II du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article J 25
« Domaine d'application des articles DF
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
« § 2. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.
« § 3. En aggravation de l'article DF 7, les locaux visés à l'article J 12 (§ 4) sont soumis aux dispositions de cet article J 12.
« § 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36.
« § 5. En application de l'article DF 3, si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. »
Les dispositions du livre III du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article PE 11
« Dégagements
« § 6 e. La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14.
« Article PE 14
« § 1. Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 m² et celles de plus de 100 m² situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits.
« La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local.
« § 4. Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246. »
Les dispositions du chapitre IV du livre IV du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article OA 16
« Domaine d'application
« § 1. En application de l'article DF 4, tous les locaux de recueil doivent être désenfumés.
« § 2. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe électrogène visé à l'article OA 19.
« § 3. Toutes les dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que des équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes...) ne soient pas bloqués par la glace. »
Les dispositions du chapitre V du livre IV du règlement de sécurité sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article REF 13
« Escaliers
« § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.
« § 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.
« § 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.
« § 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.
« Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide. »
A N N E X E I I
Les dispositions des nota 1 et 2 de l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Nota 1. - Les trémies formant hall, créées par la communication possible entre trois niveaux, sont désenfumées en appliquant l'IT 246 (§ 7.1.5 et 7.2.4).
« Nota 2. - Les rues intérieures s'apparentent soit à de simples circulations intérieures, soit à des mails sur trois niveaux, soit à des atriums : leur désenfumage, s'il est imposé, est réalisé, après avis de la commission de sécurité compétente, dans les mêmes conditions que celui des volumes auxquels elles sont assimilées, sans pour autant respecter les dispositions architecturales concernant ces volumes. »
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