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GH U 7 : Isolement

Arrêté du 30 décembre 2011 modifié
Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles › Chapitre V : GH U : Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire › Section III : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. En aggravation des dispositions générales ci-dessus, les baies entre les chambres de malades et les locaux de service sont obturées par des dispositifs pare-flammes de degré une heure ou E 60.

§ 2. Ces chambres sont isolées des chambres voisines ainsi que des circulations horizontales par des parois coupe-feu de degré une heure ou REI 60, munies de blocs-portes, pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 et équipés :

- soit de ferme-porte et éventuellement à fermeture automatique (ou E 30 - C) ;

- soit de ferme-porte avec arrêt, réglé pour un angle d'ouverture d'au moins 90°.

Si des baies de surveillance sont nécessaires, elles seront fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30.

Une porte coulissante non motorisée qui n'est pas soumise à exigence de résistance au feu peut être installée dans les locaux de moins de 10 m².

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GH U 6 GH U 8 ›

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