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GH 0 3 : Eclairage et prises de courant

Arrêté du 30 décembre 2011 modifié
Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles › Chapitre II : GH O : Dispositions particulières aux immeubles à usage d'hôtel › Section I : Construction
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).

§ 2. Les appareils assurant l'éclairage des dégagements et des halls sont fixes ou suspendus.

§ 3. Les lampes mobiles sont autorisées dans les chambres et dans les halls, sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance.

§ 4. Dans les chambres et les appartements les prises de courant sont limitées à 16 ampères.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GH 0 2 GH O 4 ›

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