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GH 72 : Implantation

Arrêté du 30 décembre 2011 modifié
Titre II : Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises › Chapitre III : Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque les locaux et les établissements définis au paragraphe 1 de l'article GH 71 entraînent une densité d'effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l'article R. 122-8 du code de la construction et de l'habitation, leur implantation est réalisée :

-soit sur trois niveaux successifs dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès piétons ;

-soit à un autre niveau que ceux définis ci-dessus.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GH 71 GH 73 ›

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