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GH 34 : Ascenseurs prioritaires pompiers. - Priorité des manœuvres

Arrêté du 30 décembre 2011 modifié
Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur › Chapitre II : Construction › Section VI : Ascenseurs et monte-charges
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les pompiers peuvent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins deux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

§ 2. Le cheminement emprunté par les pompiers pour atteindre les accès aux ascenseurs depuis les voies définies à l'article GH 6 :

- présente une largeur de deux unités de passage au moins ;

- est d'une longueur ne dépassant pas 50 mètres.

§ 3. L'ordre de priorité qui est respecté entre les différentes manœuvres des ascenseurs et monte-charges est défini comme suit :

- mise hors service ;

- manœuvre d'inspection ou manœuvre de secours des cabines définie à l'article GH 33 ;

- non arrêt aux étages sinistrés défini à l'article GH 31 ;

- manœuvre d'appel prioritaire pompiers définie au paragraphe 1 ci-dessus (en cas d'incendie au niveau d'accès des secours, le dispositif d'appel prioritaire prime sur le fonctionnement du non-arrêt des cabines) ;

- manœuvre de la commande accompagnée, définie à l'article GH 30 ;

- manœuvre au moyen d'un dispositif de contrôle d'accès (carte magnétique, digicode, clé, etc.) ;

- manœuvre normale de l'appareil.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GH 33

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