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GH 22 : Revêtements de sol et revêtements des parois latérales

Arrêté du 30 décembre 2011 modifié
Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur › Chapitre II : Construction › Section IV : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Toutes les parois supports de revêtements visées par le présent article sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou classés A2-s3, d0.

§ 2. Les revêtements de sol sont de catégorie M3 ou classés CFL-s1.

§ 3. Les revêtements des parois latérales sont de catégorie M1 ou classés B-s3, d0.

En aggravation de ces dispositions, dans les dégagements communs, les halls et les cuisines collectives, les revêtements des parois latérales sont de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0.

Les matériaux de catégorie M3 ou classés D sont toutefois autorisés pour les blocs-portes et les plinthes, les matériaux de catégorie M1 ou classés A2FL pour les planchers techniques (côté plénum).

Le classement de réaction au feu des papiers peints collés et des peintures appliquées sur les parois est justifié dans les conditions prévues à l'annexe III de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GH 21

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