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L. 512-19

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.

Il peut appliquer cette procédure à une partie d'installation située sur un terrain qu'il détermine et qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 512-18 L. 512-20 ›

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