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R. 512-46-8

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 2 : Instruction de la demande
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.

Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 512-46-7 R. 512-46-9 ›

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