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R. 512-71

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 512-70 R. 512-72 ›

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