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R. 181-42

Code de l’environnement
Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 2 : Phase de décision
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.


Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 181-41 R. 181-43 ›

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