R. 181-16-2
Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet l'informe de l'acceptation ou du refus de cette demande avant d'engager la phase d'examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus.
Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.
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