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Article 95 (Art. 77 à 96)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE V : Aménagements et équipements › Section 6 : Moyens de détection et d'alarme.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les moyens de détection et d'alarme doivent être constitués par :

1° Un système de détection automatique d'incendie installé :

- à partir du troisième niveau si le parc comporte quatre ou cinq niveaux au-dessous du niveau de référence et s'il n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique ;

- à tous les niveaux si le parc comporte au moins six niveaux au-dessous du niveau de référence.

Ce système de détection doit être raccordé :

- soit à un poste de gardiennage propre au parc de stationnement ;

- soit à un local de gardien ou de concierge du ou des bâtiments d'habitation dont le parc constitue une annexe ;

- soit à un appareil de signalisation dans le hall de l'immeuble s'il n'y a ni local de gardiennage, ni concierge.

2° Une liaison téléphonique pour appeler le service de secours incendie le plus proche depuis le local de gardiennage propre au parc ou depuis le local de gardien ou concierge visé ci-avant s'ils existent.

3° Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc si ce dernier comporte plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de deux niveaux au-dessous.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 94 96 ›

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