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Article 93 (Art. 77 à 96)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE V : Aménagements et équipements › Section 5 : Installations électriques - Eclairage.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les installations électriques sont conçues de manière à :

- éviter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de propagation d'un incendie ;

- permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet d'une telle exigence par le présent arrêté ;

- faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en cas d'incendie, de quitter l'immeuble.

Les installations réalisées selon les normes NF C 14-100 (de 2008 et ses amendements A1 et A2) et NF C 15-100 (de 2002 et ses amendements A1 à A5) sont présumées satisfaire aux exigences énoncés au présent article.

Les équipements situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10 au sens de la norme NF EN 50102.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 92 94 ›

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