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Article 91 (Art. 77 à 96)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE V : Aménagements et équipements › Section 4 : Circulations.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les rampes et allées de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de deux mètres sauf pour des cas ponctuels en nombre limité, et efficacement signalés.

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