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Article 76 (Art. 65 à 76)

Article abrogé : ne s’applique plus

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les logements-foyers pour handicapés physiques doivent disposer de deux ascenseurs au moins.

Ces ascenseurs doivent déboucher, à chacun des trois étages du foyer, dans le local d'attente défini ci-dessus.

Les machineries doivent être disposées à la partie supérieure du bâtiment et l'installation électrique servant au fonctionnement des appareils doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de sinistre, ceux-ci puissent être alimentés en énergie sans avoir recours nécessairement à un groupe électrogène de secours, par exemple par une dérivation ayant son origine avant l'organe de coupure générale du bâtiment et protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits ; elle ne doit pas traverser, sans protection, des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

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