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Article 74 (Art. 65 à 76)

Article abrogé : ne s’applique plus

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Chaque logement ou unité aménagé aux quatre niveaux visés à l'article 73 doit communiquer, par une porte-fenêtre permettant le passage d'un fauteuil roulant, avec un balcon, une coursive ou une terrasse, ouvert à l'air libre et pouvant, en cas d'incendie, servir de refuge à chaque occupant en attendant des secours.

Les séparations recoupant éventuellement les balcons ou coursives doivent être facilement franchissables par les handicapés.

Les services de secours doivent pouvoir atteindre un point de ces coursives ou balcons à chacun des quatre niveaux susvisés.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 73 75 ›

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