Article 71 (Art. 65 à 76)
Si les services collectifs sont situés dans les étages, le ou les escaliers qui les desservent peuvent être communs avec ceux desservant les unités de vie à condition d'en être séparés par des parois coupe-feu de degré une demi-heure dont les blocs-portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Les bagageries doivent être traitées comme des celliers visés à l'article 10 ci-avant.
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