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Article 67 (Art. 65 à 76)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les logements-foyers doivent comporter :

- un escalier au moins lorsqu'ils sont destinés à loger au plus 200 occupants ;

- deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 201 à 400 occupants ;

- et un escalier supplémentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants supplémentaires.

Ces escaliers correspondant entre eux à chaque étage doivent être judicieusement répartis pour faciliter l'évacuation des occupants et être conformes aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation.

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