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Article 9 (Art. 5 à 16)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE II : Enveloppe › Section 2 : Parois.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont assimilés les locaux collectifs résidentiels de plus de cinquante mètres carrés établis dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent respecter les conditions fixées par le règlement de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public, pris en application de l'article R. 123-12 dudit code.

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