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Article 54 (Art. 44 à 64)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE II : Gaines et conduites montantes de gaz › Section I : Prescriptions particulières.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine sont déterminées par le tableau ci-après :

FAMILLE

SITUATION DE LA GAINE

En cage d'escalier

En parties communes autres

Parois

Portes et trappes

et visite (**)

Parois

Portes et trappes et visite (**)

Troisième famille A......................

PF 1/4 h

PF 1/4 h PF 1/4 hPF 1/4 hTroisième
famille B...................... Solution interdite (*)

Solution interdite (*) CF 1/4 h

PF 1/4 h

Quatrième famille...................... Solution interdite (*) Solution interdite (*)

CF 1/2 h

PF 1/2 h

(*) Cette solution est admise si l'escalier est " à l'air libre ". Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles des gaines en parties communes autres.

(**) Les portes et trappes de visites peuvent comporter l'orifice indiqué à l'article 53 (3.A.1° b).

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 53 55 ›

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