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Article 47 (Art. 44 à 64)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE Ier : Prescriptions générales › Section 2 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M. 1, les canalisations constamment en charge d'eau réalisées en matériaux M. 4, les canalisations à passage d'eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M. 1, d'un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage.

Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les niveaux. Il doit être réalisé en matériaux incombustibles occupant sur toute l'épaisseur du plancher la totalité de l'espace restant libre autour des conduits.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 46 48 ›

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