Article 39 (Art. 17 à 43)
Dans les habitations de la troisième famille B les dégagements protégés doivent comporter : a) Un escalier conforme aux dispositions des articles 18 à 29 ci-dessus qui peut être soit " à l'air libre " soit " à l'abri des fumées ". S'il est réalisé plusieurs escaliers, ils doivent tous être protégés ; b) Une circulation horizontale reliant directement chaque logement à un escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée, circulation qui peut être : - soit désenfumée par deux ouvrants sur des façades opposées asservis à la détection des fumées et permettant un balayage efficace des fumées ; la section minimale de ces ouvrants est précisée en annexe I au présent arrêté ; - soit " protégée " conformément aux dispositions des articles 30 à 38 ci-dessus.
Dans la même rubrique
Art. 17 à 43 : Dégagements : 28 articles.