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Article 36 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées › Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La manoeuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion ([*).

Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages.

Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts.

L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence ; le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière.

Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement d'excède pas 10 mètres.

NOTA : (*]) Conformes aux normes françaises les concernant.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 35 37 ›

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