ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

Article 28 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE Ier : Escaliers › Section 6 : Caractéristiques des cages d'escalier.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'escalier " à l'air libre " est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute la longueur.

Il doit, en outre, répondre aux prescriptions de l'article 18.

Si cet escalier comporte des portes desservant des circulations protégées, ces portes doivent répondre aux dispositions prévues pour celles des escaliers " à l'abri des fumées ".

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 27 29 ›

Dans la même rubrique

Art. 17 à 43 : Dégagements : 28 articles.