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Article 24 (Art. 17 à 43)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
CHAPITRE Ier : Escaliers › Section 5 : Communication de l'escalier avec le sous-sol.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les habitations collectives des deuxième, troisième et quatrième familles, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure dont la porte est munie d'une ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol.

Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.

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